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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1431
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre IV : Les obligations et les contrats.
Chapitre III : La reconstitution d'actes détruits.
Article 1431
Version consolidée du vendredi 1 janvier 1982 au mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal compétent est celui du lieu où l'acte a été établi ou, si l'acte a été établi à l'étranger, celui du lieu où demeure le demandeur ; si celui-ci demeure à l'étranger, le tribunal de grande instance de Paris.
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