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Article 1451
Code de procédure civile
Livre IV : L'arbitrage.
Titre Ier : Les conventions d'arbitrage.
Chapitre III : Règles communes.
Article 1451
Version consolidée du Thursday, May 14, 1981 au Sunday, May 1, 2011
La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique ; celle-ci doit avoir le plein exercice de ses droits civils.
Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.
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