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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 121-4
Code pénal
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre II : De la responsabilité pénale
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 121-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 1994
Est auteur de l'infraction la personne qui :
1° Commet les faits incriminés ;
2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.
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