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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 121-4
Code pénal
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre II : De la responsabilité pénale
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 121-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 mars 1994
Est auteur de l'infraction la personne qui :
1° Commet les faits incriminés ;
2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.
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