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Tuesday, February 17, 2026
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Legislative texts
Text
Article 131-4
Code pénal
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre Ier : De la nature des peines
Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
Sous-section 2 : Des peines correctionnelles
Article 131-4
Version consolidée du Tuesday, March 1, 1994 au Wednesday, March 19, 2003
L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante :
1° Dix ans au plus ;
2° Sept ans au plus ;
3° Cinq ans au plus ;
4° Trois ans au plus ;
5° Deux ans au plus ;
6° Un an au plus ;
7° Six mois au plus.
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