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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 132-16-4
Code pénal
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre II : Du régime des peines
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive
Paragraphe 3 : Dispositions générales
Article 132-16-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, December 13, 2005
Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
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