Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article 133-2
Code pénal
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
Section 1 : De la prescription
Article 133-2
Version consolidée du Tuesday, March 1, 1994 au Wednesday, March 1, 2017
Sous réserve des dispositions de l'article 213-5, les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Previous
Next
fr
en