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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 133-2
Code pénal
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
Section 1 : De la prescription
Article 133-2
Version consolidée du mardi 1 mars 1994 au mercredi 1 mars 2017
Sous réserve des dispositions de l'article 213-5, les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
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