Article 133-2 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mercredi 1 mars 2017
Sous réserve des dispositions de l'article 213-5, les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Article 133-2 consolidé du mercredi 1 mars 2017, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Par dérogation au premier alinéa, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 et au livre IV bis du présent code ainsi qu'aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du code de procédure pénale se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du présent code sont imprescriptibles.
Article 133-2 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Sauf en cas de crime contre l'humanité, les peines prononcées pour un crime, un délit ou une contravention se prescrivent dans les conditions prévues par les articles L. 5111-4 à L. 5111-10 du code de procédure pénale.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article 133-3 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mercredi 1 mars 2017
Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Article 133-3 consolidé du mercredi 1 mars 2017, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Les peines prononcées pour les délits mentionnés au livre IV bis du présent code, aux articles 706-16 et 706-26 du code de procédure pénale et, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, à l'article 706-167 du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Article 133-3 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l'article L. 5111-5 du code de procédure pénale.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article 133-4 consolidé du mardi 31 décembre 2002, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Nota
(Art. 81 II de la loi n° 2002-1576 du 31 décembre 2002 : Ces dispositions s'appliquent aux condamnations prononcées à compter du 1er janvier 2003).
Article 133-4 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Le délai de prescription des peines est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 5111-6 du code de procédure pénale.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article 133-4 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mardi 31 décembre 2002
Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par deux années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Article 133-4-1 consolidé du mercredi 1 mars 2017, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 707-1 du code de procédure pénale.
Article 133-5 consolidé du mardi 1 mars 1994 au samedi 9 juin 2018
Les condamnés par contumace ou par défaut dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace ou à former opposition.
Nota
Dans sa décision n° 2018-712 QPC du 8 juin 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots "ou par défaut" et "ou à former opposition", figurant à l' article 133-5 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal, contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 16 de cette décision, soit à compter du 9 juin 2018.
Article 133-5 consolidé du samedi 9 juin 2018, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Les condamnés par contumace dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace.
Nota
Dans sa décision n° 2018-712 QPC du 8 juin 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots "ou par défaut" et "ou à former opposition", figurant à l' article 133-5 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal, contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 16 de cette décision, soit à compter du 9 juin 2018.
Article 133-6 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale devenue définitive se prescrivent d'après les règles du code civil.