Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Aujourd'hui !)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 133-4-1
Code pénal
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
Section 1 : De la prescription
Article 133-4-1
Version consolidée du mercredi 1 mars 2017,
abrogée
le lundi 1 janvier 2029
Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 707-1 du code de procédure pénale.
Précédent
Suivant
fr
en