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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 133-4-1
Code pénal
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
Section 1 : De la prescription
Article 133-4-1
Version consolidée du Wednesday, March 1, 2017,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 707-1 du code de procédure pénale.
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