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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 222-9
Code pénal
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne
Paragraphe 2 : Des violences
Article 222-9
Version consolidée du Tuesday, March 1, 1994 au Tuesday, January 1, 2002
Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
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