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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 226-5
Code pénal
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
Article 226-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 1994
La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.
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