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Tuesday, March 3, 2026
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Article 322-7
Code pénal
Partie législative
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Titre II : Des autres atteintes aux biens
Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations
Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
Article 322-7
Version consolidée du Tuesday, January 1, 2002 au Wednesday, March 10, 2004
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.
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