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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article 511-6
Code pénal
Partie législative
Livre V : Des autres crimes et délits
Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique
Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale
Section 2 : De la protection du corps humain
Article 511-6
Version consolidée du Saturday, July 30, 1994 au Tuesday, January 1, 2002
Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
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