Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 511-6
Code pénal
Partie législative
Livre V : Des autres crimes et délits
Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique
Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale
Section 2 : De la protection du corps humain
Article 511-6
Version consolidée du samedi 30 juillet 1994 au mardi 1 janvier 2002
Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Précédent
Suivant
fr
en