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Tuesday, March 3, 2026
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Text
Article 722-1
Code pénal
Partie législative
Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Titre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Chapitre II : Adaptation du livre Ier.
Article 722-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 13, 2001
Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé :
" 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "
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