Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Article 34-2
Les services de télécommunications dont l'objet n'est pas directement associé à la fourniture d'un service de radiodiffusion sonore et de télévision ne peuvent être fournis sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après autorisation préalable délivrée, sur proposition des communes ou groupements de communes, par le ministre chargé des télécommunications en application de l'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée dans la collectivité territoriale de Mayotte par le représentant du Gouvernement, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française par le haut-commissaire, et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna par l'administrateur supérieur.