Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
CHAPITRE II : Des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble.
Dans les zones d'habitat dispersé dont les caractéristiques sont définies par décret, un tel réseau peut comporter, pour l'usage exclusif de la transmission interne à ce réseau des services de radiodiffusion sonore ou de télévision, une ou plusieurs liaisons radioélectriques, après que l'autorisation d'usage de la ou des fréquences nécessaires a été délivrée par l'autorité compétente en vertu de l'article 21.
Les réseaux doivent être conformes à des spécifications techniques d'ensemble définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des télécommunications et de la communication, pris sur avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils sont soumis au contrôle technique des ministres précités.
L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Toute modification de l'autorisation d'exploitation est autorisée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale. Le décret précité fixe les cas où le silence gardé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pendant plus de soixante jours vaut décision implicite de modification de l'autorisation.
L'autorisation d'exploitation ne peut être délivrée qu'à une société ou à une régie communale ou intercommunale telle que prévue à l'article L. 323-9 du code des communes ou prévue par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et ayant la personnalité morale et l'autonomie financière. Elle précise sa durée ainsi que le nombre et la nature des services à distribuer. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle. Ces obligations ne peuvent porter que sur un ou plusieurs des points suivants :
1° La retransmission de services diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone ;
2° La distribution d'un nombre minimal de programmes propres ;
3° L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à la commune ou au groupement de communes intéressés, destiné aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale ;
4° La distribution d'un nombre minimal de programmes édités par des personnes morales indépendantes de l'exploitant effectif du réseau ;
5° Le paiement par l'exploitant d'une redevance à la commune ou au groupement de communes intéressés.
Les communes autorisent l'établissement et les modifications des antennes collectives dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Dans les zones d'habitat dispersé dont les caractéristiques sont définies par décret, un tel réseau peut comporter, pour l'usage exclusif de la transmission interne à ce réseau des services de radiodiffusion sonore ou de télévision, une ou plusieurs liaisons radioélectriques, après que l'autorisation d'usage de la ou des fréquences nécessaires a été délivrée par l'autorité compétente en vertu de l'article 21.
Les réseaux doivent être conformes à des spécifications techniques d'ensemble définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des télécommunications et de la communication, pris sur avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils sont soumis au contrôle technique des ministres précités.
L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Toute modification de l'autorisation d'exploitation est autorisée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale. Le décret précité fixe les cas où le silence gardé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pendant plus de soixante jours vaut décision implicite de modification de l'autorisation.
L'autorisation d'exploitation ne peut être délivrée qu'à une société, un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une régie communale ou intercommunale telle que prévue à l'article L. 323-9 du code des communes ou prévue par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et ayant la personnalité morale et l'autonomie financière. Elle précise sa durée ainsi que le nombre et la nature des services à distribuer. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle. Ces obligations ne peuvent porter que sur un ou plusieurs des points suivants :
1° La retransmission de services diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone ;
2° La distribution d'un nombre minimal de programmes propres ;
3° L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à la commune ou au groupement de communes intéressés, destiné aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale ;
4° La distribution d'un nombre minimal de programmes édités par des personnes morales indépendantes de l'exploitant effectif du réseau ;
5° Le paiement par l'exploitant d'une redevance à la commune ou au groupement de communes intéressés.
Ces réseaux doivent être conformes à des spécifications techniques d'ensemble définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et sont soumis à son contrôle technique.
L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes.
Cette autorisation est délivrée dans un délai déterminé par décret.
L'autorisation d'exploitation ne peut être délivrée qu'à une société. Elle précise le nombre et la nature des services à distribuer. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle. Ces obligations ne peuvent porter que sur un ou plusieurs des points suivants :
1° La retransmission de programmes diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone ;
2° La distribution d'un nombre minimal de programmes propres ;
3° L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à la commune ou au groupement de communes intéressés, destiné aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale ;
4° Le paiement par l'exploitant d'une redevance à la commune ou au groupement de communes intéressés.
La condition de simultanéité prévue à l'alinéa précédent n'est pas exigée lorsque le programme est mis à la disposition directe du public dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cette convention, qui ne peut être conclue qu'avec une personne morale, définit, dans le respect des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 33, les obligations particulières au service considéré ainsi que les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Elle peut, dans les limites fixées par le décret prévu à l'article 33, prévoir une application progressive des règles qui y sont prévues, en fonction notamment du nombre de foyers recevant ou pouvant recevoir ce service, sans que ce délai puisse toutefois excéder cinq années.
La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements d'outre-mer, les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cette convention, qui ne peut être conclue qu'avec une personne morale, définit, dans le respect des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 33, les obligations particulières au service considéré ainsi que les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Elle peut, dans les limites fixées par le décret prévu à l'article 33, prévoir une application progressive des règles qui y sont prévues, en fonction notamment du nombre de foyers recevant ou pouvant recevoir ce service, sans que ce délai puisse toutefois excéder cinq années.
Nota
"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
La condition de simultanéité prévue à l'alinéa précédent n'est pas exigée lorsque le programme est mis à la disposition directe du public dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cette convention, qui ne peut être conclue qu'avec une personne morale, définit, dans le respect des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 33, les obligations particulières au service considéré ainsi que les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Elle peut, dans les limites fixées par le décret prévu à l'article 33, prévoir une application progressive des règles qui y sont prévues, en fonction notamment du nombre de foyers recevant ou pouvant recevoir ce service, sans que ce délai puisse toutefois excéder cinq années.
Les services de télécommunications dont l'objet n'est pas directement associé à la fourniture d'un service de radiodiffusion sonore et de télévision ne peuvent être fournis sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après autorisation préalable délivrée, sur proposition des communes ou groupements de communes, par le ministre chargé des télécommunications en application de l'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications.
Les services de télécommunications dont l'objet n'est pas directement associé à la fourniture d'un service de radiodiffusion sonore et de télévision ne peuvent être fournis sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après autorisation préalable délivrée, sur proposition des communes ou groupements de communes, par le ministre chargé des télécommunications en application de l'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée dans la collectivité territoriale de Mayotte par le représentant du Gouvernement, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française par le haut-commissaire, et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna par l'administrateur supérieur.
Le maire de la commune ou le président du groupement de communes notifie au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic, le nom ou la raison sociale du bénéficiaire de la servitude, les modalités de mise en oeuvre de celle-ci, ainsi que le délai dont il dispose pour présenter ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration de ce délai.
En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé ; celui-ci autorise, à défaut d'accord amiable, l'introduction d'agents mandatés par le bénéficiaire de la servitude pour l'implantation ou l'entretien des câbles et équipements annexes dans les parties affectées à un usage commun.
L'indemnisation des dommages et préjudices certains et directs résultant de la servitude est, à défaut d'accord amiable, fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.
La servitude ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, entretenir ou modifier leurs immeubles. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins un mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter le fonctionnement normal des câbles et équipements annexes, prévenir le bénéficiaire de la servitude.
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les câbles et équipements annexes.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions d'accès des agents mandatés par le bénéficiaire de la servitude aux parties des immeubles affectées à un usage commun.
1° Les règles relatives à la durée de l'autorisation ;
2° Les règles générales de programmation ;
3° Les conditions générales de production des oeuvres diffusées ;
4° Les règles applicables à la publicité ;
5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
1° La durée maximale des conventions prévues à l'article 34-1 ;
2° Les règles générales de programmation ;
3° Les conditions générales de production des oeuvres diffusées ;
4° Les règles applicables à la publicité et au parrainage ;
5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
1° La durée maximale des conventions prévues à l'article 34-1 ;
2° Les règles générales de programmation ;
2° bis Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ;
3° Les conditions générales de production des oeuvres diffusées ;
4° Les règles applicables à la publicité et au parrainage ;
5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.