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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 36
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre II : Des actes de l'état civil
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 36
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.
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