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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article 37
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre II : Des actes de l'état civil
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 37
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, October 27, 1919
Les témoins produits aux actes de l'état civil devront être âgés de dix-huit ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ; ils seront choisis par les personnes intéressées.
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