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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 39
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre II : Des actes de l'état civil
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 39
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.
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