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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 86
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre II : Des actes de l'état civil
Chapitre IV : Des actes de décès.
Article 86
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, June 5, 1965
En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites.
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