Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(Today!)
—
Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article 259
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre VI : Du divorce
Chapitre II : De la procédure du divorce
Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce
Paragraphe 5 : Des preuves.
Article 259
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 1, 2005
Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
Nota
Previous
Next
fr
en