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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 259
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre VI : Du divorce
Chapitre II : De la procédure du divorce
Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce
Paragraphe 5 : Des preuves.
Article 259
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 janvier 2005
Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
Nota
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