Article 259 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2005
Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
Nota
Article 259-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2005
Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude.
Nota
Article 259-2 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2005
Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.
Nota
Article 259-3 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2005
Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9° et 10° de l'article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.