Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 259-1
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre VI : Du divorce
Chapitre II : De la procédure du divorce
Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce
Paragraphe 5 : Des preuves.
Article 259-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 janvier 2005
Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude.
Nota
Précédent
Suivant
fr
en