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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 259-1
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre VI : Du divorce
Chapitre II : De la procédure du divorce
Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce
Paragraphe 5 : Des preuves.
Article 259-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 1, 2005
Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude.
Nota
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