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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 371-3
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre IX : De l'autorité parentale
Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
Article 371-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 1, 1971
L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.
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