Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 371-3
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre IX : De l'autorité parentale
Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
Article 371-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 janvier 1971
L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.
Précédent
Suivant
fr
en