Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
Article 371 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1971
L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
Article 371-1 consolidé du mardi 5 mars 2002 au dimanche 19 mai 2013
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Article 371-1 consolidé du dimanche 19 mai 2013 au vendredi 12 juillet 2019
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Article 371-1 consolidé du vendredi 12 juillet 2019 au mercredi 21 février 2024
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Article 371-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 21 février 2024
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Article 371-1 consolidé du vendredi 1 janvier 1971 au mardi 5 mars 2002
Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation.
Article 371-2 consolidé du mardi 5 mars 2002 au lundi 30 décembre 2019
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Article 371-2 consolidé en vigueur depuis le lundi 30 décembre 2019
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
Article 371-2 consolidé du vendredi 1 janvier 1971 au mardi 5 mars 2002
L'autorité appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.
Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation.
Article 371-3 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1971
L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.
Article 371-4 consolidé du mardi 5 mars 2002 au mardi 6 mars 2007
L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit.
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.
Article 371-4 consolidé du mardi 6 mars 2007 au dimanche 19 mai 2013
L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.
Article 371-4 consolidé en vigueur depuis le dimanche 19 mai 2013
L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.
Article 371-4 consolidé du vendredi 1 janvier 1971 au mardi 1 mars 1994
Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.
En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.
Article 371-4 consolidé du mardi 1 février 1994 au mardi 5 mars 2002
Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le juge aux affaires familiales.
En considération de situations exceptionnelles, le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.
Article 371-5 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1997
L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.
Article 371-6 consolidé en vigueur depuis le dimanche 5 juin 2016
L'enfant quittant le territoire national sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale est muni d'une autorisation de sortie du territoire signée d'un titulaire de l'autorité parentale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale (1971-01-01-2999-01-01)
Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale. (1971-01-01-2002-03-05)
Section 2 : De l'assistance éducative (1971-01-01-2999-01-01)
Section 2-1 : Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial (2007-03-06-2999-01-01)
Section 3 : De la délégation de l'autorité parentale (1971-01-01-2999-01-01)
Section 4 : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale (1996-07-06-2019-12-30)
Section 4 : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale (2019-12-30-2999-01-01)
Section 5 : De la déclaration judiciaire de délaissement parental (2016-03-16-2999-01-01)
Section 4 : De la déchéance et du retrait partiel de l'autorité parentale. (1971-01-01-1996-07-06)