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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 371-5
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre IX : De l'autorité parentale
Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
Article 371-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 janvier 1997
L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.
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