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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 371-5
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre IX : De l'autorité parentale
Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
Article 371-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, January 1, 1997
L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.
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