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Tuesday, March 3, 2026
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Article 463
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
Chapitre II : De la tutelle.
Section 3 : Du fonctionnement de la tutelle.
Article 463
Version consolidée du Tuesday, June 15, 1965 au Thursday, January 1, 2009
Le tuteur peut accepter sans autorisation les donations et legs particuliers advenus au pupille, à moins qu'ils ne soient grevés de charges.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
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