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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 463
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
Chapitre II : De la tutelle.
Section 3 : Du fonctionnement de la tutelle.
Article 463
Version consolidée du mardi 15 juin 1965 au jeudi 1 janvier 2009
Le tuteur peut accepter sans autorisation les donations et legs particuliers advenus au pupille, à moins qu'ils ne soient grevés de charges.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
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