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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 506
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle
Chapitre Ier : Des modalités de la gestion
Section 2 : Des actes du tuteur
Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation
Article 506
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 2009
Le tuteur ne peut transiger ou compromettre au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge les clauses de la transaction ou du compromis et, le cas échéant, la clause compromissoire.
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