Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article 532
Code civil
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre Ier : De la distinction des biens
Chapitre II : Des meubles
Article 532
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.
Previous
Next
fr
en