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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 535
Code civil
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre Ier : De la distinction des biens
Chapitre II : Des meubles
Article 535
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
L'expression " biens meubles ", celle de " mobilier ou d'effets mobiliers ", comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies. La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.
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