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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article 653
Code civil
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
Chapitre II : Des servitudes établies par la loi
Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens
Article 653
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
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