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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 675
Code civil
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
Chapitre II : Des servitudes établies par la loi
Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin
Article 675
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
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