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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article 683
Code civil
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
Chapitre II : Des servitudes établies par la loi
Section 5 : Du droit de passage
Article 683
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, August 26, 1881
Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
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