Le ministre chargé de l'information et le ministre de l'économie et des finances sont autorisés à prendre toutes dispositions et à contracter tous accords en vue de la constitution et du fonctionnement de la société visée à l'article précédent ; ils sont notamment autorisés à apporter la participation financière de l'Etat au capital initial de cette société ainsi qu'à toutes augmentations de capital ultérieures.