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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 815-8
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre Ier : Des successions
Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision.
Section 2 : Des droits et des obligations des indivisaires.
Article 815-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2007
Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
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