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Tuesday, March 3, 2026
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Article 903
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007)
Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.
Article 903
Version consolidée du Wednesday, March 21, 1804 au Monday, January 1, 2007
Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.
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