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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 903
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007)
Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.
Article 903
Version consolidée du mercredi 21 mars 1804 au lundi 1 janvier 2007
Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.
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