Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.
Article 901 consolidé du mercredi 21 mars 1804 au lundi 1 janvier 2007
Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.
Article 902 consolidé du mercredi 21 mars 1804 au lundi 1 janvier 2007
Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.
Article 903 consolidé du mercredi 21 mars 1804 au lundi 1 janvier 2007
Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.
Article 904 consolidé du mardi 15 décembre 1964 au lundi 1 janvier 2007
Le mineur, parvenu à l'âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.
Toutefois, s'il est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quotité que s'il était majeur, en faveur de l'un quelconque de ses parents ou de plusieurs d'entre eux et jusqu'au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant.
A défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur.
Article 906 consolidé du mercredi 21 mars 1804 au lundi 1 janvier 2007
Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.
Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
Article 907 consolidé du mardi 15 décembre 1964 au lundi 1 janvier 2007
Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.
Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.
Article 908-2 consolidé du mardi 1 août 1972 au lundi 1 janvier 2007
Dans les dispositions entre vifs ou testamentaires, les expressions "fils et petits-fils, enfants et petits-enfants", sans autre addition ni désignation, doivent s'entendre de la descendance naturelle aussi bien que légitime, à moins que le contraire ne résulte de l'acte ou des circonstances.
Article 909 consolidé du mercredi 21 mars 1804 au lundi 1 janvier 2007
Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
Sont exceptées :
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.
Article 910 consolidé du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 1 janvier 2007
Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale (un décret).
Toutefois les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci, sauf opposition motivée par l'inaptitude de l'organisme légataire ou donataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. L'opposition est formée par l'autorité administrative à laquelle la libéralité est déclarée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'opposition prive d'effet cette acceptation.
Nota
NOTA : Ordonnance 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 : les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables aux libéralités pour lesquelles des demandes d'autorisation de leur acceptation ont été formées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Article 911 consolidé du mercredi 21 mars 1804 au lundi 1 janvier 2007
Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.
Seront réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable.