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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article 903
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II : Des libéralités
Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.
Article 903
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2007
Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.
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