Code de justice militaire
Article 72
1° Du lieu de l'infraction ;
2° Du lieu de l'affectation ou du débarquement ou de l'arrestation, même lorsqu'elle a été opérée pour autre cause, de tout auteur ou complice.
Le tribunal territorial des forces armées compétent territorialement à l'égard des personnels des navires convoyés est celui auquel seraient déférés les personnels du navire convoyeur.
Les dispositions de l'alinéa premier ci-dessus sont applicables aux tribunaux militaires aux armées.
En outre, est compétent le tribunal militaire aux armées du lieu le plus proche de la résidence.