Code de justice militaire
Article 252
Il est fait application à la partie civile, le cas échéant, des dispositions de l'article 366, alinéa 5, du code de procédure pénale.
Le jugement ordonne, en outre, dans les cas prévus par la loi et dans les conditions prévues par l'article 373 du code de procédure pénale, ou par les articles 478 et suivants du même code, selon le cas, la confiscation des objets saisis et la restitution soit au profit de l'Etat, soit au profit des propriétaires, de tous objets saisis ou produits au procès comme pièces à conviction.
Si la restitution des objets placés sous main de justice n'a pas été ordonnée dans le jugement, elle pourra être demandée par requête à la juridiction qui a statué sur les poursuites. En cas de suppression de celle-ci, la juridiction compétente est celle visée aux articles 27 ou 51.
Nota
Loi n° 93-2 du 4 janvier 1996 art. 126 : l'article 366 du code de procédure pénale a été modifié.
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.