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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article 1057
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II : Des libéralités
Chapitre VI : Des libéralités graduelles et résiduelles.
Section 2 : Des libéralités résiduelles.
Article 1057
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2007
Il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.
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